L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
122. 1°  Dans tout laboratoire:
a)  des toilettes et des issues doivent être accessibles à quiconque se trouve dans le laboratoire;
b)  des extincteurs au dioxyde de carbone contre les incendies doivent être installés dans toutes les pièces où sont effectués des examens. Ces appareils doivent être d’accès facile et à la vue de quiconque et le directeur du laboratoire doit faire en sorte que chaque membre du personnel soit informé de leur mode d’opération;
c)  un endroit doit être aménagé pour accueillir les personnes qui se présentent pour des examens ou analyses;
d)  un compartiment privé et isolé doit être aménagé pour les personnes requérant des services.
2°  Dans un laboratoire de prothèses orthopédiques, toute partie ouverte au public ainsi que les ascenseurs y donnant accès s’il y a lieu et les toilettes mises à la disposition du public doivent être accessibles sans marche aux personnes par des portes d’une largeur d’au moins 80 cm.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 122.